C-26, r. 107.1 - Règlement sur les activités professionnelles qui peuvent être exercées par des personnes autres que des ergothérapeutes

Texte complet
1. Un étudiant inscrit à un programme d’études en ergothérapie peut exercer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les ergothérapeutes, celles qui sont requises aux fins de compléter ce programme à la condition qu’il les exerce sous la supervision d’un ergothérapeute et que le programme d’études auquel il est inscrit conduise à l’obtention de l’un des diplômes suivants:
1°  un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre des ergothérapeutes du Québec;
2°  un diplôme en ergothérapie délivré par une université canadienne située hors du Québec;
3°  ou, un diplôme en ergothérapie délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Canada qui a conclu une entente sur les modalités d’accueil d’un étudiant provenant de l’extérieur du Canada avec un établissement d’enseignement dont le programme d’études conduit à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis délivré par l’Ordre.
D. 1127-2012, a. 1.